L’économie du contrat : garant de la sécurité juridique contractuelle dans une économie bouleversée suite à la pandémie du covid-19 .
Introduction
L’économie du contrat, pas plus que l’équité ou la bonne foi, ne peuvent être précisément définies. L’intérêt épistémologique de la notion d’économie du contrat se décline dès lors selon une triple dimension normative, méthodologique et théorétique. Sur le plan normatif, l’économie du contrat constitue cette norme privée produite par le contrat qui fait désormais partie intégrante de l’ordre juridique et qui doit être respectée par les parties et les tiers, y compris le juge et le législateur tenus par les parties ainsi créée. Sur le plan méthodologique, l’économie du contrat conditionne les parties et les juges de fond à interpréter le contrat comme une opération globale destinée à remplir une fonction socioéconomique et les incite à adopter au besoin l’équilibre initial des prestations au changement des circonstances.
Sur le plan théorétique, les orientations normatives et méthodologiques de l’économie du contrat permettent d’aboutir à une conception originelle du contrat en tant qu’artéfact social, dont une saine compréhension commande de transcender les cloisons disciplinaires entre le droit et les autres sciences sociales. Cette approche de l’économie du contrat , sans rompre le cordon ombilical qui la lie au droit positif et à l’approche systématico-fonctionnaliste , ressortit d’avantage de la théorie du droit des contrats en restant plus attentive à l’analyse psychologique , philosophique , économique et sociologique du contrat .
La référence l’économie du contrat permet de garantir que le contrat atteigne la finalité qui lui assignée à fin de garantir la sécurité juridique. Le Doyen Carbonnier[1] disait de la sécurité juridique que « c’est le besoin juridique élémentaire et, si l’on ose dire, animal ». Elle tend à prévenir le risque de changement brutal d’une part, et, d’autre part, imposer une stabilité de l’environnement juridique[2]. Cependant, la sécurité juridique, est étroitement liée à l’équilibre financier des prestations. Cet équilibre n’est pas seulement constitué par le rapport de valeur entre les prestations réciproques, mais aussi par leur volume financier[3] : il est évident que l’économie d’un contrat serait bouleversée si, tout en restant dans la même proportion, les prestations de chaque contractant étaient quantitavement décuplées, ou restreintes.
L’économie du contrat est utilisée pour ce qui concerne l’interprétation du contrat par le pouvoir modérateur du juge lorsque la volonté exprimée par les parties est insuffisante pour résoudre le problème posé. On admet que le juge peut interpréter[4] les contrats par référence à son économie. L’appartenance d’un contrat à l’économie résulte en principe de ce qu’elle en régit les obligations principales, définissant leur contenu et leur contour. Le principe de l’équilibre contractuel autorise les juges à modifier, supprimer ou ajouter. Sauf que, tous les systèmes étrangers qu’ils soient légaux ou jurisprudentiels, mettent l’accent sur la marginalité de l’immixtion du juge dans le contrat. Seul un déséquilibre important peut justifier une intervention judiciaire.
Problématique et Plan :
A la base de ce qui précède, dans quelles mesures, peut-on considérer, l’économie du contrat comme un outil de réalisation de justice contractuelle dans une économie bouleversée ?
L’étude s’articule autour de la notion de l’économie du contrat, qui constitue, un outil efficace permettant au juge la réalisation de la sécurité juridique et judiciaire par son pouvoir modérateur (partie 1) et un repère, identifiant l’effet économique des contrats durant une période de crise (partie 2).
Partie 1 : Le pouvoir modérateur du juge
Le juge est soumis à la force obligatoire du contrat mais n’en pas pour autant seulement spectateur. Il a la possibilité d’intervenir dans l’exécution du contrat à fin de réviser les prestations réelles des parties au contrat (section 1) et de protéger les parties faibles (section 2) pendant une période de crise (Covid-19).
1 : La Révision pour imprévision
La question de la révision pour imprévision s’est posée avec une acuité particulière au lendemain de la première guerre mondiale. Les bouleversements économiques ont alors rendu nécessaires une intervention jurisprudentielle. C’est ainsi qu’en 1922, le Reichsgericht a été amené à reconnaitre le premier pouvoir modérateur du juge. Il s’agissait de cas l’on demandait, après la guerre, l’exécution de contrats passés avant 1914, prévoyant la livraison de marchandises provenant de l’étranger et qui n’avaient pu être exécutés pendant la guerre en raison du blocus des ports allemands.
On appelle ainsi le déséquilibre grave qui se produit entre les prestations contractuelles par suite d’une hausse considérable et imprévue des prix. Cette définition doit, cependant, être précisée.
Tout évènement imprévu qui intervient au cours de l’exécution du contrat ne soulevé pas le problème spécifique de l’imprévision. Elle est une question d’ordre économique et financier[5]. Elle est liée aux fluctuations des prix .Si l’évènement se situe sur un autre terrain, le problème de l’imprévision ne se pose pas.
Il peut paraitre naturel d’empêcher les conséquences désastreuses de l’imprévision. Aussi toute une série d’arguments a-t-elle avancée afin d’inciter le juge, soit d’annuler le contrat à la suite du déséquilibre provoqué par la hausse considérable et imprévue des prix, soit à redresser les prix pour revenir à un équilibre des prestations[6].
L’argument principal a été tiré de l’interprétation de la volonté probable des parties. Celles-ci se seraient engagées sous une condition sous-entendue : celle d’une certaine stabilité de la situation économique. Dans tout contrat, une clause tacite doit être supposée, la clause rebus sic stanbinus[7] (si les choses restent en l’état).
Sauf que, Le remède le plus général est né spontanément d’une réaction des particuliers eux-mêmes. Avertis par les conséquences désastreuses de l’imprévision, ne pouvant plus espérer fléchir la cour de cassation, ne pouvant pas davantage prévoir les cas dans lesquels le législateur allait intervenir, les contractants ont inventé eux-mêmes le système qui allait permettre au crédit de survivre, malgré l’instabilité économique. Ce système est celui des clauses d’indexation ou d’échelle mobile. Les prix indexés réalisent l’équilibre automatique sans lequel les contrats à exécution successive ou différée n’auraient pas pu survivre.
2 : Accorder des délais de grâce
Mettant l’accent sur le cas du débiteur en difficultés en lui accordant un délai de grâce. Ce délai se voyait comme une mesure permettant au débiteur de bonne foi d’obtenir un délai supplémentaire accordé par le juge qui le décide de manière discrétionnaire sans avoir besoin du consentement du créancier. Il s’agit encore d’un mécanisme permettant d’assouplir la force obligatoire du contrat.
Le juge peut accorder un délai de grâce mais doit veiller à ce que celui-ci ne déséquilibre pas de manière évidente le contrat. En effet, le créancier ne doit pas pâtir d’une trop grande clémence accordée au débiteur. Le juge a donc un pouvoir discrétionnaire sur les délais de grâce et n’a pas à motiver ses décisions. Les motifs pouvant être discutés par le débiteur mécontent ne peuvent donc pas être utilisés.
En droit Marocain, la compétence d’attribution des délais de grâce est accordée au président du tribunal compétent. L’article 149 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection des consommateurs prévoit « qu’en cas de licenciement, situation sociale imprévisible, l’exécution peut être suspendue par ordonnance du président du tribunal compétent ». Le même article dispose que « l’ordonnance détermine les modalités qui seront exigibles au terme du délai de la suspension, sans que le dernier versement ne puisse excéder de plus de deux ans ».
La question qui se pose est celle de la compétence matérielle du tribunal. S’agissant d’un acte mixte la partie civile aura le choix entre le tribunal de commerce ou bien le tribunal civil. Le Deuxième argument est celui de la clause d’attribution de compétence juridictionnelle, à moins qu’elle ne soit pas abusive et préjudiciable au débiteur. De même, la compétence d’attribution générale est accordée au tribunal de première instance. Finalement, en cas de litige, les juge du fond demeure compétent à fin de trancher sur le litige concerné.
Partie 2 : La recherche de l’effet économique du contrat
Dans cette partie, nous allons aborder , certains arrêts de la jurisprudence française , tout en défendant le respect de l’effet économique du contrat à travers la notion de l’économie du contrat .
La vente à prix symbolique et le coup d’accordéon étaient la base de la naissance de la notion de l’économie du contrat ( section 1 ) , suite à une jurisprudence constante (section 2 )
1 : Vente à prix symbolique et coup d’accordéon
La référence à l’économie du contrat permet, par sa malléabilité, de valider des opérations « atypiques » justifiées par des situations de crise. Nous visions ici une hypothèse particulière, celle de la vente à prix symbolique. La vente à prix symbolique a longtemps été, et demeure encore, une question dérangeante.
Il faut préciser, en premier lieu, que ces opérations ne sont légitimées que par la spécificité du contexte dans lequel elles interviennent. Aussi bien ne pourrait-on envisager la validité de la vente à prix symbolique[8] d’un bien isolé, ayant une valeur marchande. En définitive, le contentieux se concentre surtout autour des cessions de droits sociaux ou d’entreprises en difficultés.
D’une part, et quoique l’idée puisse paraitre « culturellement inacceptable », il n’est pas rare que la valeur d’une société ne soit pas nulle, mais négative. Il existe plusieurs raisons à cela. La première est la supériorité du passif sur la valeur réelle de l’actif. Les dettes étant attachées à la société, elles sont transmises au cessionnaire de la même façon que la société elle-même. La seconde tient à la nécessité d’injecter de l’argent pour permettre la pérennité de l’activité. A cet égard, il faudra financer le fonds de roulement, la trésorerie, les investissements matériels et immatériels. En outre, l’acquéreur devra, dans de nombreuses hypothèses, se substituer au cédant dans les cautionnements que celui-ci avait accordés aux créanciers sociaux. C’est dire que la notion du prix négatif, juridiquement choquante, correspond à une réalité économique. Pour autant, chacun des partenaires peut trouver un intérêt à la cession.
L’enjeu économique de telles opérations impose d’en assurer la validité. Cependant, plusieurs exigences viennent mettre obstacle à la validité des ventes à prix symboliques .D’une part, le prix doit être sérieux, cela explique qu’une vente puisse être annulée pour vilité du prix .En outre, traditionnellement, il est exigé que la contrepartie consiste en le versement d’une somme d’argent.
C’est là une question délicate et importante qui connait depuis quelques années un regain d’actualité, comme en témoignent les nombreuses décisions jurisprudentielles en matière de lésion. Pour qu’on puisse parler de lésion[9], le déséquilibre doit exister dès la conclusion du contrat. Si le prix fixé lors de la conclusion était « juste », mais que, par suite de fluctuations économiques postérieurs, il s’avère excessif ou insuffisant lors de l’exécution du contrat, on se trouve en présence d’imprévision (événement imprévu ayant profondément altéré l’équilibre initial du contrat), et non de lésion.
La référence à l’économie du contrat est apparue dans un arrêt[10] rendu par la troisième chambre civile de la cour de cassation le 03 mars 1993. L’affaire posait la question de la cession à prix symboliques. Dans cette espèce, une société avait acquis de M. Chiaffi un terrain grevé d’hypothèques, pour la somme d’un franc. Parallèlement, elle avait repris la société implantée sur ce terrain « Société M » dont Mr Chiaffi était l’un des principaux actionnaires. Le prix de cession étant composé, d’une part d’une somme déterminée et d’autre part de la reprise de dettes pour un montant de près de deux millions de francs.
A la suite d’un conflit avec un créancier hypothécaire, M.Chiaffi demanda la nullité de la cession de l’immeuble, pour défaut de prix sérieux. Les juges du fond le déboutèrent et le pourvoi formé devant la cour de cassation fut rejeté « mais attendu qu’ayant souverainement retenu , par motifs propres et adoptés , que la vente du terrain sur lequel était bâtie l’usine , pour le prix d’un franc , était une condition de réalisation de l’opération , cette vente ne pouvant être dissociée de celle des bâtiments et de la reprise de dettes de la société Chiaffi Cerinco , l’ensemble concernant la vente de l’entreprise de briqueterie formant un tout indivisible , et que cette vente permettant l’apurement des dettes et la poursuite de l’activité , Mr Chiaffi avait un grand intérêt à sa réalisation , tant à titre personnel pour éviter les poursuites de ses créanciers , qu’à titre d’actionnaire de la société Chiaffi dont il détenait avec son épouse la moitié des parts sociales , la cour d’appel a pu en déduire que , dans le cadre de l’économie générale du contrat était causée et avait une cause réelle » .
2 : La Position de la jurisprudence
La solution, saluée par la doctrine, s’inscrit dans un dépassement des principes traditionnels, à plusieurs égards. En premier lieu, la cour de cassation a refusé de se limiter à un contrôle formel de la contrepartie. Une telle démarche, dans notre espèce, aurait abouti à la nullité. Nul doute que le franc symbolique ne peut être considéré comme une contrepartie sérieuse à l’acquisition d’un immeuble. Or, il est patent que la contrepartie réelle de cette cession n’est pas le versement d’un franc, mais la prise en charge par l’acquéreur des dettes de la société.
Le franc symbolique « exprime la rencontre des volontés sur un échange des droits ». Il est véritablement un symbole, c’est-à-dire une indication qui n’a pas de valeur en soi, mais comme signe d’autre chose ». Le franc symbolique n’est que la manifestation extérieur de l’existence subjective des prestations prévues au contrat ». Il a pour seule fonction « d’affirmer l’équivalence subjective des prestations prévues au contrat ».
Ainsi, certaines opérations sur le capital social, bien cernées par le droit des sociétés[11], peuvent avoir en droit des contrats, certaines répercussions mal adaptées.
Le « coup d’accordéon » consiste, pour une société, généralement en difficulté, à procéder à un double mouvement de réduction de capital, éventuellement jusqu’à zéro, puis d’augmentation de capital corrélative, qui se réalise le plus souvent grâce à l’arrivée de nouveaux actionnaires. L’intérêt majeur du coup d’accordéon est l’apurement des pertes par la réduction du report à nouveau débiteur. La diminution du capital traduit l’absorption des apports pour compenser les dettes. En outre, tant que les pertes n’ont pas été apurées, la valeur vénale du titre demeure inférieure à sa valeur nominale, ce qui peut dissuader d’éventuels souscripteurs en rendant le titre peu attractif, ce qui portera, gravement atteinte aux intérêts des associés.
Pour autant, la jurisprudence a validé « le coup d’accordéon, c’est en 1994 qu’a été validée la pratique de « coup d’accordéon ». Les opérations concernaient alors la société Usinor, dont les pertes accumulées excédaient le capital social. La société ayant décidé de ne pas prononcer sa dissolution. Il fallait, à la clôture de l’exercice, réduire le capital. En raison de l’importance des pertes, deux augmentations de capital, suivies l’une et l’autre de réduction, dont la première avait remmené à zéro furent nécessaires.
Les actionnaires minoritaires contestèrent la validité des opérations. Déboutés par les juges du fond, ils se pourvurent en cassation. Ils firent valoir que l’opération entraine une augmentation de leurs engagements, ainsi que leur exclusion de la société.
La juridiction suprême rejeta cependant leur pourvoi Elle constata en effet que le « coup d’accordéon » ne met aucune obligation nouvelle à la charge des associés, puisque l’actionnaire n’est nullement tenu de participer à l’augmentation de capital. La mesure prise ne conduit pas, par conséquent, à « imputer les dettes aux actionnaires au-delà du montant de leur souscription ».
En seconde lieu, il n’est pas possible de soutenir que les actionnaires, ou certains d’entre eux, ont été exclus, dès lors que leur a été reconnu un droit préférentiel de souscription. Enfin, la réduction de capital, fut-elle à zéro, ne fait que constater la perte des apports. Or, la contribution aux pertes sociales est, faut-il le rappeler, une des obligations essentielles de l’actionnaire.
En conclusion, l’économie des contrats vient d’assurer les finalités originaires du droit des obligations et des contrats qui doivent être réalisées, soit par les parties, le juge et par le législateur.
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[1] J. CARBONNIER, Flexible droit, L.G.D.J., 7ème éd., 1992, p. 172.
[2] A. CRISTAU, L’exigence de sécurité juridique, D. 2002, chr. p. 2815.
[3] J. PAILLUSSEAU, art. préc., p. 197, n° 68.
[4] Ph. MALAURIE, Les contrats contraires à l’ordre public (étude de droit civil comparé : France, Angleterre,
URSS), thèse, éd. Matot-Braine, 1953, n° 136.
[5] D. TALLON, La révision du contrat pour imprévision au regard des enseignements récents du droit comparé,
in Droit et vie des affaires, Etudes à la mémoire d’Alain SAYAG, Litec, 1997, p. 409. L’auteur explique, à titre
d’exemple, que le juge ne peut imposer à une partie de fournir une prestation différente de celle qui avait été
promise.
[6] 6 P. STOFFEL-MUNCK, Regards sur la théorie de l’imprévision, p. 69, n° 98.
[7] G. MARTY et P. RAYNAUD, Les obligations, n° 250, p. 262.
[8] C. FREYRIA, Le prix de vente symbolique, D. 1997, p. 54, n° 8.
[9] Civ. 3ème, 26 mars 1969, Bull. civ. III, n° 265.
[10]On peut s’étonner ici que M. CHIAFFI n’ait pas préféré une action en rescision pour lésion. On sait en effet qu’alors, la jurisprudence sanctionnait la lésion quand l’aspect immobilier d’un contrat plus vaste était lésionnaire, quand bien même l’accord dans son ensemble était-il équilibré. L’on peut citer, à titre d’illustration, un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 8 janvier 1992. Dans cette affaire, deux sociétés en difficultés cèdent leur entreprise à un acquéreur, pour un certain prix ; parmi les biens vendus figurent deux fonds de commerce, incluant le matériel, et deux immeubles. L’une des conditions de la cession est le maintien intégral du personnel à son poste. Plus tard, le liquidateur des sociétés cédantes intente une action en rescision pour lésion de plus des sept douzièmes. Les juges du fond le déboute, au motif que la cession des immeubles s’inscrit dans une opération globale, imposant de prendre en compte, notamment, « l’économie réalisée au titre des indemnités de licenciement ». L’arrêt d’appel est cassé, au motif que la Cour « n’avait pas à prendre en considération ni la valeur des fonds de commerce, ni la masse salariale reprise par l’acquéreur ». La solution choisie par la Cour de cassation, choisissant d’isoler les biens immobiliers de l’entreprise, manque de réalisme, mais n’en est pas moins conforme à la conception traditionnelle, selon laquelle le montant du prix est le seul équivalent considéré par le vendeur. Voir P.-Y. GAUTIER, obs. sous Civ. 3ème, 8 janvier 1992, R.T.D.Civ. 1992.777 ; Rép. Defrénois 1993, 35506, note Y. DAGORNE-LABBE.
[11] Sur la technique du coup d’accordéon, voir S. SYLVESTRE-TOUVIN, Le coup d’accordéon ou les vicissitudes du capital, préf. de P. LE CANNU, P.U.A.M., 2003. 502 D. SCHMIDT, De l’intérêt commun des associés, J.C.P. 1994 E., I, n° 404. Cette définition a été consacrée par Cass. Com., 10 octobre 2000, J.C.P. 2001 E, p. 85, note A. VIANDIER.