L’interdiction du recours à l’arbitrage
En principe, la législation marocaine a donné aux personnes la liberté de recourir à l’arbitrage pour résoudre les litiges nés ou susceptibles de naitre concernant un rapport de droit déterminé, de nature contractuelle ou non contractuelle, par un tribunal arbitral qui reçoit des parties la mission de juger en vertu d’une convention d’arbitrage d’après les articles 306 et 307 du code de procédure civile.
Toutefois, cette liberté contractuelle menée aux parties, en vue de favoriser l’arbitrage et résoudre leurs litiges autrement que ne le feraient les juges, ne doit pas troubler l’ordre public ou porte atteinte à la souveraineté de l’Etat.
Alors, au moment où le litige intéresse la souveraineté de l’Etat ou l’ordre public, le législateur accorde la compétence aux juridictions étatiques pour le trancher, parce que le tribunal arbitral se constitue de personnes privées n’ont pas d’imperium. C’est-à-dire ils n’ont pas le pouvoir de donner des ordres, de disposer de la force publique, d’ordonner des saisis et des astreintes, etc. Il est un pouvoir de nature régalienne dont ne dispose pas l’arbitre qui tient ses pouvoirs non de l’Etat mais de la seule volonté des parties.
En effet, un litige sera inarbitrable “si la nature de celui-ci est incompatible avec le caractère privé de l’arbitrage”[1]. Attendu que “pour être valable, une convention d’arbitrage ne doit pas seulement être le fruit d’un consentement exempt de vices. Elle doit également être objectivement licite”[2], c’est-à-dire que si l’objet de ladite convention ne mène pas à déroger les dispositions juridiques qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs, elle reste donc valable.
Avec une autre expression, les parties soient libres de conclure une convention d’arbitrage qui entraine le dessaisissement des juridictions étatiques et l’investiture corrélative de simples personnes privées[3] qui deviennent l’entité compétente de trancher le différend, si ce dernier est susceptible d’arbitrage parce qu’il n’intéresse pas l’ordre public et les bonnes mœurs, comme il ne porte pas atteinte à la souveraineté de l’Etat, du fait qu’on ne peut déroger par des conventions particulières aux règles impératives offrant la compétence de statuer sur les litiges qui intéressent les sujets précités aux juridictions étatiques. Il était dû au fait que ces tribunaux ont l’impérium et le pouvoir de prononcer un jugement acquiert la force de la chose jugé, dont le but de réprimer les agissements qui trouble l’ordre social et portent atteinte aux bonnes mœurs. Car, ils sont des tabous devant être respectés scrupuleusement et ne faut pas les déroger parce qu’on peut pas parler d’un Etat sans souveraineté, comme on ne peut avoir une société bien organisé et développée à défaut du non respect des bonnes mœurs et d’ordre public.
Donc, l’aspect d’ordre public qui commande le domaine de l’arbitrage ; il est considéré comme un critère de savoir quand il est permis de s’adresser à des juges privés, plutôt qu’aux juridictions publiques instituées par l’Etat. En signalant que l’objectif des règles d’arbitrabilité est de déterminer à quelles conditions l’ordre étatiques acceptera de reconnaitre son incompétence[4]. Alors, que signifie le concept d’ordre public ? Comment s’applique au droit marocain d’arbitrage interne ? Et quelles sont les litiges susceptibles d’arbitrage dans la législation marocaine ?
À fin de trancher ces questions, on va parler dans la première section de la notion d’ordre public et leur application au droit marocain d’arbitrage, et après on va traiter la question d’arbitrabilité des litiges dans une deuxième section.
Première section: Questions d’ordre public
De prime abord, il faut sans doute délimiter la notion d’ordre public (Premier paragraphe), et, en fonction de sa nature, mesurer la limite dans laquelle il atteint l’arbitrage (Deuxième paragraphe).
Premier paragraphe: La notion d’ordre public
Selon la doctrine, l’ordre public comprend l’ensemble de règles juridiques impératives et prohibitives qui veillent à satisfaire l’intérêt général, politique ou social ou économique. Chose qui prime sur l’intérêt individuel et dont les individus ne peuvent en aucun cas y déroger par leurs conventions particulières[5].
D’après cette conception, l’idée générale qui sous-tend la notion d’ordre public est la supériorité du collectif sur l’individuel. La société serait en effet compromise si les individus, en considération de leurs intérêts particuliers, pouvaient se placer au-dessus de l’intérêt social. Il s’ensuit que “seul concerne ‘l’ordre public’ ce que commande l’intérêt général pour s’imposer contre l’intérêt privé”[6].
En signalant que le contenu de ce concept dynamique ne cesse en effet d’évoluer en fonction des circonstances et des changements économiques et sociaux, chose qui rend la définition d’ordre public s’avère problématique. Cette difficulté tient sans doute au fait qu’il s’agit d’un concept fuyant dont les juristes peinent à dessiner les contours précis ; c’est une notion qui reste d’essence doctrinale et philosophique, inaccessible et impalpable, mais néanmoins opposable aux parties à une convention d’arbitrage[7].
À cet égard, Certains auteurs[8] ont ainsi estimé que l’ordre public représente « ce à quoi il n’est pas possible de déroger par conventions particulières, le compromis d’arbitrage étant une de ces conventions ».
Puisque, “l’ordre public n’est pas immuable: certaines matières cessent d’être d’ordre public dès que les nécessité sociales qui leur imposaient ce caractère disparaissent”[9] ; il est “susceptible de se déplacer. Il en ainsi chaque fois que le motif qui en justifiait l’existence aura cessé de répondre à la nécessité sociale qui avait, auparavant, imposé de revêtue une prescription légale déterminée”[10].
L’ordre public est, en effet, une notion imprécise et variable, surtout en matière contractuelle. Il est dépend des circonstances politiques, économiques et sociales de chaque pays, puisqu’il peut varier avec les époques[11]. Autrement dit, l’ordre public, notamment au Maroc, est très complexe parce qu’il intervient beaucoup de facteurs qui détermine leur limite, à part les changements sociales, économiques et politique ainsi que la sureté de l’Etat, dont l’un des plus importants est la religion islamique qui constitue un facteur déterminant de la nature des transactions et actes licites entre les parties contractantes et les personnes de statut musulman dans la société pour préserver l’ordre public ; on se parle ici d’un ordre public particulier, d’essence religieuse, on peut l’appeler un ordre public islamique[12].
De plus, il existe aussi des autres aspects plus larges, surtout d’une conception marocaine, et qui sont la moralité publique et les bonnes mœurs. Ils sont des concepts liés fortement à notre religion, la chose qui leur octroie un champ plus vaste et un peu différent que leurs marges dans les autres pays non musulmans.Cet article et publié sur le site web université juridique marocaine cybernétique. En effet, ils sont considérés l’aspect moral et le pilier le plus particulier d’ordre public, malgré que ce dernier vise au maintien d’un certain ordre social, alors que la morale a pour objet la perfection de l’individu. Attendu que la vie en société ne requiert pas la perfection chez ses membres et pareille perfection ne peut d’ailleurs s’imposer par la contrainte[13].
En fait, les bonnes mœurs sont souvent liées à l’ordre public. Puisqu’à défaut de les définir par le législateur, la jurisprudence et la doctrine ont essayé de leur donner une identification nuancée. La Cour d’appel de Liège a élaboré une brillante définition selon laquelle : « …la notion de bonnes mœurs correspond à une morale coutumière, faite d’habitudes et de traditions d’un peuple…en évolution constante avec l’état d’esprit d’une civilisation »[14]. Il apparait que ce concept a un sens très clair, et les tribunaux l’ont parfaitement compris. C’est lui qui consacre les grands principes de loyauté, de correction, de désintéressement et de dignité humaine qu’on rencontre chez tous les peuples civilisés[15]. Sachant que la consécration de certaines morales confessionnelles serait contraire à la liberté d’opinion.
Il convient de préciser également que l’ordre public a toujours eu une certaine dimension morale, du fait que les bonnes mœurs et la morale publique ne sont pas absentes de la notion générale d’ordre public. En effet, la jurisprudence s’appuie sur des considérations morales pour justifier des restrictions aux libertés[16] à fin d’instaurer l’ordre public, et éviter le risque d’anarchie et de troubler l’ordre social. La chose qui prouve que la morale et les bonnes mœurs parmi les composantes matérielles de l’ordre public.
D’après ce qui précède, il apparait que l’ordre public est une notion très complexe et délicate à définir. Toutefois, la législation et la jurisprudence marocaines veillent à le sauvegarder d’une façon cureuse, en assurant l’équilibre des rapports ainsi que les valeurs juridiques que l’Etat viendra à garantir dans son droit positif.
À cet égard, dont le but de réaliser les finalités précitées, le législateur marocain a offert ce rôle aux tribunaux étatiques qui ont les moyens et le pouvoir d’exercer la compétence de statuer sur les litiges qui intéresse l’ordre public, chose qui interdit les litigants de recourir à des personnes privées, qui n’ont pas d’imperium, pour résoudre ce genre de litiges. Pour ces motifs, les arbitres sont incompétents de trancher les différends et litiges relatifs à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Alors, en la matière, la liberté contractuelle ou bien la volonté des parties n’a aucune place à ce propos, à peine de nullité de toutes convention particulière qui déroge cette règle juridique, parce qu’il existe, au-dessus des intérêts particuliers, des intérêts généraux que le pouvoir de la volonté ne saurait méconnaitre[17].
Sachant que “la mise en œuvre de l’ordre public nécessite une pondération par le juge, dans un contexte et à une époque déterminée, d’un ensemble d’intérêts publics et privés d’origines diverses dont le but est de préserver l’intégrité et d’assurer le fonctionnement correct des ‘institutions’ politiques, économiques et sociales de la communauté”[18].
Le législateur a donc manifestement pris le parti de conférer aux juges un large pouvoir d’appréciation qui leur permettra de traiter cette épineuse question au cas par cas. Toutefois, cette immense liberté accordée aux magistrats recèle certains risques. Elle peut ainsi être source d’insécurité juridique, notamment lorsque des décisions contraires sont rendues par les juridictions du Royaume, comme cela est fréquemment observé en ce qui a trait à bon nombre de problématiques, dont celle relative à l’arbitrabilité de certains litiges de nature particulière[19].
Deuxième paragraphe: L’impact de la notion d’ordre public sur le champ de l’arbitrage
Dont le but d’essayer d’envisager la question d’application de la notion d’ordre public au droit marocain d’arbitrage, et la limite dans laquelle elle atteint le champ de ce mode de règlement des litiges, il faut signaler d’abord que la doctrine a estimé plus édifiant d’opérer une classification des lois d’ordre public, relevant notamment que celles-ci « se rapportent toujours à quatre catégories, l’organisation sociale, l’organisation politique, l’organisation économique, la morale.
Les lois d’organisation sociale comprennent la constitution de la famille, l’état et la capacité des personnes (…).
En matière d’organisation politique, sont d’ordre public les lois constitutionnelles, politiques, administratives, fiscales et d’organisations juridiques (…).
Parmi les lois d’organisation économique, se classent celles qui sont relatives aux régimes des biens (nature, transmission, immutabilité des conventions matrimoniales, prescription), aux formes de certains actes (donation, testament, hypothèque), à la liberté du commerce et de l’industrie, au cours forcé (…).
Quant aux lois intéressant la morale, il est impossible d’en donner même un aperçu. L’on peut, à titre d’exemple dans deux matières très différentes, citer l’interdiction de la polygamie et celle des pactes sur successions futures »[20]. Il s’agit moins ici, dans la plupart des cas, d’une matière réservée aux tribunaux que d’une interdiction de sanctionner, par voie de sentence, des solutions que la morale réprouve. C’est en ce sens que s’applique l’article 327-36 du code de procédure civile marocain qui fait un cas de recours en annulation de la sentence arbitrale le fait pour l’arbitre d’avoir “violé une règle d’ordre public”[21]. Sachant qu’en principe, l’arbitrage doit être exclu chaque fois que le litige met en jeu des règles d’ordre public[22]. Autrement dit, tous les litiges intéressant les catégories des lois d’ordre public précités sont inarbitrables.
À cet égard, l’article 309 du code de procédure civile stipule que: ” Sous réserve des dispositions de l’article 308 ci-dessus, la convention d’arbitrage ne peut concerner le règlement de litiges relatifs à l’état et à la capacité des personnes ou aux droits personnels qui ne font pas l’objet de commerce”.
Les questions d’état ont été exclues de l’arbitrage parce qu’elles sont, par essence, d’ordre public tant que l’état des personnes fait partie des institutions constitutives du cadre social[23]. De même, la capacité des personnes n’étant jamais qu’une conséquence de leur état, l’exclusion qui frappe les questions d’état entrainait automatiquement celle des questions de capacité[24]. Comme il faut signaler que l’état et la capacité parmi les matières dont on n’a pas la libre disposition[25], et c’est l’un des raisons qui rendent les différends intéressant ces matières non susceptibles d’être réglées par voie d’arbitrage selon l’article 308 du CPC, qui dispose que les litigants peuvent recourir à l’arbitrage pour résoudre un litige relatif aux droits dont ils ont la libre disposition. Toutefois, à défaut de cette stipulation le litige soit inarbitrable et la compétence de le trancher revient aux tribunaux d’Etat à fin d’instaurer l’organisation sociale.
En outre, les questions de divorce sont également inarbitrables parce qu’elles ont pour effet de modifier l’état de personnes[26], ainsi que toutes les dispositions du code de la famille et les règles issues du Rite Malékite revêtent un caractère d’ordre public[27], et c’est la raison pour laquelle les litiges qui les intéressent ne sont pas susceptibles d’arbitrage.
De plus, tous les droits personnels qui ne font pas l’objet de commerce sont inarbitrables. Donc, les cas mentionnés par l’article 309 précité n’ont été cités qu’à titre purement indicatif.
Egalement, les litiges relatifs aux actes unilatéraux de l’Etat, des collectivités locales ou autres organismes dotés de prérogatives de puissance publique ne peuvent faire l’objet d’arbitrage selon l’article 310 du CPC.
En général, l’arbitrage est exclu du domaine de règlement des contentieux de nature administrative du fait surtout de son caractère exorbitant du droit commun, du déséquilibre privilégiant les personnes publiques, supposées agissant pour l’intérêt collectif[28]. L’Etat est détenteur de la puissance publique et titulaire originaire de “l’imperium” dont il investit ses propres tribunaux judiciaires. Cette raison se suffit à elle-même pour affirmer que l’Etat ne peut se produire pour être jugé devant des arbitres, personnes privées[29]. Plus précisément,Cet article et publié sur le site web université juridique marocaine cybernétique. “les contrats administratifs internes s’identifient normalement aux actes du pouvoir exécutif dans l’exercice d’attributions constitutionnelles pour administrer la nation et assurer l’exécution de ces lois. Cela explique que l’on ne puisse pas mettre l’Etat sur un même pied d’égalité avec le citoyen, devant l’arbitre, personne privée”[30].
À ce propos, le législateur a confié aux tribunaux administratifs, selon l’article 8 de la loi n°41.90 instituant ce genre de juridictions[31], la compétence de statuer sur les contentieux administratifs dans lesquels l’Etat est une partie, à raison de leur caractère sui generis, pour contrôler l’action administrative à travers les actions et recours judicaires introduits par les parties lésées contre les décisions et activités administratives illégitimes[32], dont le but d’assurer la justice et l’équité pour tous, ainsi que satisfaire l’intérêt général. En signalant que l’atteinte des objectifs précités demande le pouvoir d’impérium dont ne dispose pas l’arbitre.
De plus, on ne peut compromettre à l’occasion des litiges mettant en cause l’application d’une loi fiscale selon l’alinéa 2 de l’article 310 susmentionné qui stipule que : ” Toutefois, les contestations pécuniaires qui en résultent peuvent faire l’objet d’un compromis d’arbitrage à l’exception de celles concernant l’application d’une loi fiscale”, parce que les questions relatives à la loi fiscale ayant un caractère d’ordre public, chose qui les rend inarbitrables, ainsi que les litiges intéressant les lois de la taxation des prix, au cours forcé et au change[33], du fait que quand la loi fixe par voie d’autorité le prix des marchandises et services, elle fait appel à une notion d’ordre social beaucoup plus imprécise, qui tient à la fois de la morale publique (répression de la spéculation), de l’économie (maintien de l’équilibre monétaire), et, en cas de crise, du maintien de l’ordre social (permettant une égale accession de tous les citoyens à des denrées de première nécessite)[34].
Comme il faut signaler également que les procédures des difficultés d’entreprise sont exclues du domaine d’arbitrage pour beaucoup de motifs, dont le plus important est que ces procédures ont pour objet la protection de l’intérêt économique général de l’Etat à côté de l’intérêt économique particulier des personnes concernées, parce que les sociétés commerciales sont parmi les facteurs nécessaires qui remue la roue de l’économie national, en signalant que tout ce qui est lié à l’intérêt général, soit économique ou politique ou social, il est considéré par essence d’ordre public[35].
Ainsi que les arbitres n’ont pas le pouvoir de prononcer un jugement prévoyant l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciairede l’entreprise en difficultés[36], ou bien prononcer la déchéance commerciale ou des sanctions pécuniaires (des amandes) à l’encontre de l’une des personnes…, du fait que l’arbitre est une personne privée n’a pas d’impérium, et ces compétences sont attribuées aux juridictions de commerce, tant qu’elles sont des tâches incompatibles avec la nature de l’arbitrage. Puisque le législateur a confirmé ce qui précède dans l’alinéa 2 de l’article 581 du code de commerce qui dispose que :” Est compétent le tribunal du lieu du principal établissement du commerçant ou du siège social de la société.
Le tribunal qui a ouvert la procédure de redressement est compétent pour toutes les actions qui s’y rattachent.
Est particulièrement considérée comme une action relevant de cette compétence, l’action se rapportant à l’administration de la procédure ou celle dont la solution requiert l’application du présent titre”.
À cause de tous ces motifs, les questions des difficultés d’entreprise ne sont pas susceptibles d’êtres réglées par voie d’arbitrage, parce qu’elles intéressent l’ordre public ou plutôt l’organisation économique de l’Etat.
D’aucuns ont ainsi soutenu que « si la convention d’arbitrage est conclue après l’ouverture de la procédure collective, elle est frappée de nullité car ladite procédure concerne l’ordre public ainsi que des formalités substantielles dont la mise en œuvre a été dévolue, par les législations modernes, à la compétence exclusive des tribunaux nationaux, la législation marocaine s’inscrivant parfaitement dans cette tendance en ayant octroyé aux juridictions commerciales la compétence pour connaitre des litiges relatifs aux procédures collectives »[37].
Comme il faut noter aussi que les questions du droit pénal sont, par leurs natures, d’ordre public. Donc, elles sont inarbitrables. En signalant que l’exercice de l’action publique est un droit de la société s’exerce par les magistrats du ministère public, comme une partie principale dans l’action, qui veille à l’application juste de la loi à l’encontre de l’accusé selon l’article 36 du code de procédure pénale. Puisque seules les juridictions étatiques qui ont le pouvoir et la compétence de statuer sur ces questions, Cet article et publié sur le site web université juridique marocaine cybernétique. tous Droits réservés au site. et prononcer une décision prévoyant une répression contre le criminel qui trouble l’ordre public par leur comportement et agissement infractionnel. C’est alors la raison pour laquelle l’arbitre est incompétent dans ce domaine, du fait qu’il n’a pas le pouvoir d’impérium pour qualifier l’infraction et prononcer des sanctions contre l’une des parties[38].
Cette inarbitrabilité est généralement justifiée par le fait que la compétence impérative et que de tels litiges impliquent l’intervention du ministère public qui ne siège pas devant l’arbitre[39].
Deuxième section : La question d’arbitrabilité des litiges
Malgré toutes les interdictions précitées il y’a des exceptions, comme il y’a des litiges qui sont susceptibles d’arbitrage par leurs natures. Puisque, avant d’évoquer certains de ces différends qui peuvent êtres réglés par voie d’arbitrage (Deuxième paragraphe), il faut connaitre, de prime abord, quels sont les critères d’arbitrabilité des litiges (Premier paragraphe).
Premier paragraphe: Les critères d’arbitrabilité des litiges
D’après ce qui précède, il parait nettement que la notion d’ordre public qui détermine l’entité compétente de statuer sur un litige déterminé. Autrement, lorsque ce dernier intéresse l’ordre social, politique ou économique, la compétence est exclusivement des juridictions étatiques parce qu’elles ont le pouvoir et les moyens nécessaires à la sauvegarde de l’intérêt général et le maintien de l’ordre public. Toutefois, si le contentieux n’a aucune relation avec l’ordre public, les parties resteraient libres de choisir l’arbitrage comme mode de règlement de leur différent.
Puisqu’il faut signaler que les règles d’ordre public ont couvert toutes les branches de droit, surtout celles qui intéressent l’organisation économique. Ce qui mène à la régression de la liberté contractuelle par la restriction du champ d’application d’arbitrage[40], en confiant la compétence aux tribunaux de l’Etat. Tout en notant que cette restriction, causée du développement progressif que connait l’ordre public économique, peut “conduire à l’atrophie sinon à l’axphixie de l’arbitrage”[41], comme elle entrave l’efficacité de cette justice privée que les litigants souvent la préfèrent pour régler leurs différends dans des conditions favorables.
À cause des motifs susmentionnés, la doctrine[42] a critiqué fortement l’idée d’inarbitrabilité de l’objet du litige, justement, parce qu’il a concerné l’ordre public. Chose qui pousse la doctrine et la jurisprudence aussi à déterminer d’autres critères[43] qui doivent êtres adoptés par le législateur pour identifier l’arbitrabilité des litiges, à fin d’élargir le champ d’application d’arbitrage dont le but d’atteindre les objectifs de leur instauration.
Sachant que ces critères ne sont pas absolument indépendants de la notion d’ordre public qu’il ne doit pas être dérogé par la volonté des particuliers qu’elle ne prime pas sur l’intérêt général, la raison pour laquelle la doctrine et la jurisprudence ont adopté le concept d’ordre public comme un facteur déterminant le contenu de chacun de ces critères.
Puisque, le premier critère consiste à la libre disponibilité des droits (a), alors que le deuxième est lié à la nature patrimoniale de la cause (b), sans oublier le critère de non antinomie avec l’intérêt général(c), à défaut la compétence sera exclusivement des autorités de l’Etat.
(a)-La libre disponibilité des droits:
Le législateur marocain dispose, dans l’article 308 du code de procédure civile, que: “Dans le respect des dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, tel que modifié et complété, et notamment de son article 62, toutes personnes capables, physiques ou morales, peuvent souscrire une convention d’arbitrage sur les droits dont elles ont la libre disposition, dans les limites et selon les formes et procédures prévues par le présent chapitre”.
Donc, Cet article et publié sur le site web université juridique marocaine cybernétique. tous Droits réservés au site. le différend est inarbitrable s’il concerne un droit dont les parties n’ont pas la libre disposition. Sachant que, la libre disposition est l’expression de la liberté qui appartient de droit à chacun, de donner, de faire ou de ne pas faire, lorsque l’acte juridique qu’on prévoit de réaliser n’est pas contraire à l’ordre public.
Alors, la libre disponibilité des droits signifie que ces droits sont susceptibles d’êtres aliénés[44] par leurs détenteur ou leurs propriétaire, c’est-à-dire que ces derniers peuvent les vendre, les donner ou les utiliser comme un objet de tout acte juridique licite et qui ne porte pas atteinte à l’ordre public.
En notant que les droits éventuels sont également devenus aliénables[45], et les contestations qui en résultent sont susceptibles d’êtres l’objet d’arbitrage. Toutefois, il y’a des droits dont les personnes n’ont pas la libre disposition parce qu’ils sont inaliénables, comme celles relatifs à l’état et la capacité[46]des personnes, elles sont des questions inarbitrables.
D’aucuns[47] estiment qu’il y a des droits dont les personnes ont la libre disposition dans leur coté pécuniaire, tel que : les droits monétaires résultant du divorce ou de dédommagement du préjudice causé de la rupture des fiançailles, ainsi que le montant de la pension alimentaire. Mais, il faut noter qu’ils sont des droits personnels ne font pas l’objet de commerce. En précisant que : “sous réserve des dispositions de l’article 308 ci-dessus, la convention d’arbitrage ne peut concerner le règlement de litiges relatifs à l’état et à la capacité des personnes ou aux droits personnels qui ne font pas l’objet de commerce” en vertu de l’article 309 du CPC.
Donc, il doit exclure les litiges surgissant de ces droits du domaine d’arbitrage, éventuellement, pour protéger les droits de la partie faible comme, par exemple, la femme divorcée et ses enfants dans le présent cas. Puisqu’on peut même ajouter que l’interdiction de compromettre sur cette matière se justifie par la considération des besoins du bénéficiaire[48], ainsi que se sont des questions intéressant l’ordre public de protection[49]. C’est, presque, les raisons pour lesquelles la législation marocaine a interdit le recours à l’arbitrage pour résoudre les litiges relatifs à ce genre de droits.
(b)- La nature patrimoniale de la cause :
Selon ce critère, tout litige ayant un caractère patrimonial est susceptible d’être réglé par voie d’arbitrage. Autrement dit, si la cause porte sur des droits qui peuvent être appréciés en argent, le litige pourrait être l’objet d’une convention d’arbitrage[50]. On peut même ajouter que si la demande vise finalement et de manière prépondérante un objectif de nature économique, on est en présence d’une cause patrimoniale[51].
À ce propos, le législateur marocain dans l’article 310 du CPC stipule que : ” Les litiges relatifs aux actes unilatéraux de l’Etat, des collectivités locales ou autres organismes dotés de prérogatives de puissance publique ne peuvent faire l’objet d’arbitrage.Toutefois, lescontestations pécuniaires qui en résultent peuvent faire l’objet d’un compromis d’arbitrage à l’exception de celles concernant l’application d’une loi fiscale“.
Selon cet article, il parait que les litiges de nature pécuniaire sont susceptibles d’arbitrage, malgré que ce sont des contestations découlant des conflits relatifs aux actes unilatéraux dont les tribunaux adminitifs ont la compétence exclusive de les trancher. Donc, on peut dire que cet article constitut une consécration de l’intention du législateur d’adopter le critère d’arbitrabilité des litiges de nature patrimoniale.
D’après ce qui précède, d’aucuns éstiment que tous les litiges de nature patrimoniale sont susceptibles d’êtres l’objet d’une convention d’arbitrage, malgrés qu’ils sont découlés des matières inarbitrables comme par exemple les contestations pécuniaires relatifs au dédommagement due de préjudice causé d’un fait incriminé par la loi qui n’est pas suscptible d’être réglé par voie d’arbitrage[52].
Toutefois, il convient de préciser que la nature patrimoniale de la cause n’est pas toujours suffisante pour parler de l’arbitrabilité des litiges. Il faut que le différend soit lié à un droit dont les personnes ont la libre disposition et n’intéresse pas l’ordre public de direction ou de protection, car même si le litige est de nature patrimoniale, le ligéslateur parfois confiait la compétence aux juridictions étatiques dont le but de protéger la partie faible.
(c)- La non–antinomie avec la notion d’intérêt général:
Parmi les conditions de validité de la convention d’arbitrage la licéité de l’objet, Cet article et publié sur le site web université juridique marocaine cybernétique. tous Droits réservés au site. et pour qu’il soit licite il doit pas être contre l’intérêt général. Il existe, au-dessus des intérêts particuliers, des intérêts généraux que le pouvoir de la volonté ne saurrait méconnaitre[53]. C’est-à-dire que la liberté contractulle ne doit pas porter atteinte à l’intérêt général comme il doit pas troubler l’ordre public. Donc, lorsque le litige intéresse l’intérêt public, il ne faut pas être l’objet d’une convention d’arbitrage. À ce propos, le législateur a attribué la compétence éxclusive et absolue aux autorités de l’Etat, que soit judiciaires ou administratives, parce qu’elles ont le pouvoir suffisant et la force publique pour sauvegarder l’ordre public et satisfaire l’intérêt général. Puisque les parties ne doivent pas dérroger, par leurs conventions particulières, cette compétence exclusive confiée aux autorités étatiques dont le but de réaliser les fins précitées.
Deuxième paragraphe: L’arbitrabilité de certaines matières
En effet, “l’arbitrabilité est l’aptitude d’un litige à être soumis à l’arbitrage”[54]. Elle est une question abstraire, délicate, mal cernée, fuyante, et qui suscite un certain nombre de malentendus, voire de contresens[55].
À l’exception des interdictions précitées dans le premier paragraphe-B de cette section, tous les droits litigieux peuvent êtres soumis à l’arbitrage lorsqu’ils n’intéressent pas l’ordre public et susceptibles de faire l’objet d’un acte de disposition.
En précisant que les doits extrapatrimoniaux sont généralement frappé d’une indispensabilité, et donc d’une inarbitrabilité, définitives, dans la mesure où ils sont exclus du commerce[56].
Autrement dit, les questions relatives aux droits dont les presonnes ont la libre disposition, ainsi que les droits de nature patrimoniale et qui peuvent faire l’objet de commerce sont susceptibles d’être réglées par voie d’arbitrage.
À ce propos, le législateur octroie aux parties la possibilité de faire recours à l’arbitrage pour régler les litiges relevant de la compétence des tribunaux de commerce en application de l’article 5 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce selon l’alinéa 2 de l’article 308 du CPC, c’est à dire que les questions de nature commerciale sont susceptibles de faire l’objet d’une convention d’arbitrage. Toutefois, Cet article et publié sur le site web université juridique marocaine cybernétique. tous Droits réservés au site. les droits de la personnalité ou des éléments du corps humain, les questions d’état et de la capacité des personnes sont considérés hors commerce et donc, non susceptibles d’être soumis à l’arbitrage[57].
Néanmoins, les contestations qui résultent de la gestion des biens acquis par les époux pendant leur mariage sont susceptibles de faire l’objet d’une convention d’arbitrage[58] parce qu’ils sont conforme aux critères d’arbitrabilité des litiges. Puisque, le législateur a permis aux époux de se mettre d’accord sur les conditions de fructification et de répartition de ces biens dans un document distinct de l’acte de mariage en vertu de l’article 49 du code de la famille.
Ainsi, les contestations pécuniaires qui résultent des questions relatifs aux actes unilatéraux de l’Etat, des collectivités locales ou autres organismes dotés de prérogatives de puissance publique peuvent faire l’objet d’un compromis d’arbitrageà l’exception de celles concernant l’application d’une loi fiscale,en vertu de l’article 310 du CPC, parce qu’elles intéressent l’ordre public. Le même article prévoit également que:« les litiges relatifs aux contrats conclus par l’Etat ou les collectivités locales peuvent faire l’objet d’une convention d’arbitrage dans le respect des dispositions relatives au contrôle ou à la tutelle prévus par la législation ou la réglementation en vigueur sur les actes concernés ».
Certains auteurs considèrent en effet que le législateur a fait montre de courage en instituant la dérogation précitée, et estiment que cette dernière est d’autant plus justifiée qu’il est admis de soumettre à l’arbitrage tout litige pouvant être réglé par voie de transaction ; or, les indemnités dues à l’Etat ou devant être versées par celui-ci, peuvent faire l’objet de transaction. Est notamment cité l’exemple de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui ne saurait, certes, faire l’objet d’arbitrage, mais qui génère l’obligation de verser une indemnité pouvant étre fixée par un tribunal arbitral, l’utilité publique ayant justifié l’expropriation ne s’opposant nullement à ce que les dommages qui lui sont liés fassent l’objet de transaction, et donc d’arbitrage[59].
Les entreprises publiques soumises au droit des sociétés commerciales peuvent Aussi conclure des conventions d’arbitrage dans les formes et conditions déterminées par leur conseil d’administration ou de surveillance ou par leur organe de gestion selon l’article 311 du cpc.
Nonobstant les dispositions du 2ème alinéa de l’article 317 ci-dessous, les établissements publics peuvent également conclure des compromis d’arbitrage dans les formes et conditions déterminées par leur conseil d’administration d’après l’alinéa 2 de l’art 311 précité. Puisque les conventions comportant des clauses d’arbitrage font l’objet d’une délibération spéciale du conseil d’administration.
Malgré la généralité du principe de l’inarbitrabilité des litiges de droit administratif, l’interdiction de recourir à l’arbitrage dans les litiges mettant en cause des personnes publiques ou l’application du droit public a fait l’objet de nombreuses dérogations législatives. Parmi les hypothèses d’arbitrabilité, citons notamment la liquidation des dépenses de traveux et de fournitures engagées par l’Etat, les colléctivités territoriales et leurs établissements publics après la conclusion d’un marché public[60], comme il est possible le recours à l’arbitrage dans tous les contrats de partenariat public-privé[61],à l’exception des actes unilatéraux de l’Etat, des colléctivités locales ou autres organismes dotés de prérogatives de puissance publique[62]. Touefois, l’autorisation doit être valable quelles que soient les parties au contrat, ce qui laisse augurer d’un certain développement de l’accès à l’arbitrage en ce domaine[63].
En effet, le besoin à l’arbitige et sa nécéssité impose à l’Etat l’accès à cette justice privée pour régler les litiges découlant de leur rapport avec les particuliers[64], comme il autorise aux entreprises publiques soumises au droit des sociétés commerciale l’accès à l’arbitrage, chose qui mène à atténuer l’intensité des dipositions législatives qui excluent les personnes du droit public du domaine d’arbitrage pour élargir le champ de l’arbitrge et renforcer leur efficacité.
En précisant également que le législateur comme le gouvernement n’ont pas manqué de prévoir des dispositions de prescription anticipée en matière fiscale ou de sécurité sociale à fin d’encrager les contribuables et les employeurs à honorer leurs obligations, sans qu’il soit recouru aux tribunaux de l’Etat[65].
Concernant la taxation des prix, le change ou le commerce extérieur, avec le vent de la libéralisation de l’économie, appuyée par la globalisation des échanges commerciaux, les restrictions concernant les changes et le commerce extérieur sont de plus en plus levées par l’administration, par voie de circulaires et autres actes réglementaires. En outre, une loi relative à la concurrence et aux prix, fondée notamment sur la vérité des prix en conformité avec les injonctions des bailleurs de fonds attitrés du pays (Banque mondiale et fonds monétaire international) est en préparation, sans préjudice d’ores et déjà de l’attitude conciliante des pouvoirs publics en la matière[66].
Ainsi, selon la jurisprudence française, rien ne s’oppose à ce qu’un arbitre connaisse d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat de licence de brevet et, plus largement, de tout litige lié à l’exploitation d’un brevet[67]. La jurisprudence marocaine est également établie en ce sens, et ce tel qu’il résulte d’un arrêt de la cour de cassation qui a affirmé de façon péremptoire qu’”il est possible de recourir à l’arbitrage même lorsque le litige implique des marques commerciales”[68].
En ce qui concerne les nullités et la dissolution des sociétés, l’interdiction y afférente vise surtout la protection des tiers, à l’instar de ce qui a été relevé en matière de liquidation des biens et de règlement judiciaire à l’occasion de l’examen de la situation des incapables particuliers. Mais on a relevé dans ces cas que le chef d’entreprise et le syndic, voire le liquidateur des biens, peuvent compromettre sous condition d’autorisation du juge commissaire ou, le cas échéant, de l’homologation du tribunal compétent[69].
Après le prononcement du jugement d’ouverture de la procédure collective, malgré que la compétence de statuer sur les litiges dans cette période est conférée aux juridictions de commerce pour des raisons liées à l’intérêt public, le législateur marocain stipule dans l’article 594 du code de commerce que: ” Le juge-commissaire autorise le chef de l’entreprise ou le syndic à consentir un nantissement ou une hypothèque, à compromettre ou à transiger“.
En signalant que la conclusion de la convention d’arbitrage n’intervient pas toujours postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective. Lorsqu’elle est donc antérieure au jugement d’ouverture de ladite procédure, elle peut être opposée aux créanciers, ainsi qu’aux organes qui gèrent la procédure. Si le syndic fait usage de la faculté qui lui est accordée en vertu de l’article 588 du code de commerce et opte pour l’exécution des contrats en cours, il est tenu de respecter toutes les stipulations de ces derniers, y compris les clauses compromissoires qui y seraient contenues[70].
Il convient également de préciser à cet égard, comme cela été souligné par certains auteurs, que seuls les litiges qui relèvent de la compétence exclusive du tribunal de commerce sont inarbitrables. Ainsi, « même en cas de faillite, les contestations qui ne naissent pas directement du droit de la faillite sont arbitrables[71].
À propos du recours à l’arbitrage pour régler les conflits individuels de travail ; Motulsky observait déjà que « le litige individuel de travail n’est pas congénitalement réfractaire à l’arbitrage »[72]. La présence de l’ordre public de protection ne doit pas, en elle-même, conduire à exclure l’arbitrage, si l’on admet le pouvoir des arbitres pour l’appliquer. Puisque, à l’instar des litiges opposant un consommateur à un professionnel, les conflits de droit du travail ne sont cependant arbitrales que dans la mesure où le recours à l’arbitrage ne restreint pas l’accès à la justice de la partie présumée faible[73].
En signalant que les conflits individuels de travail « ceux qui naissent de la relation individuelle entre l’employé et son employeur dans le cadre du code de travail, tels la fixation du salaire minimum, le licenciement, la démission, les accidents de travail, etc »[74]. L’inarbitrabilité, pour un auteur, est liée au « déséquilibre des parties à la relation de travail, à la nécessité d’assurer un accès à la justice sans contraintes et sans frais pour les salariés, à la possibilité de permettre l’action des syndicats par le recours aux juridictions étatiques »[75]. Sachant que pendant la durée du contrat, le salarié se trouve en état de subordination. Donc, il ne saurait compromettre, car il n’a pas la libre disposition de ses droits ; la possibilité d’arbitrage réside dans le compromis postérieur à la rupture du contrat de travail, le salarié retrouvant alors la libre disposition de ses droits[76].
Il convient de préciser également que “l’action publique constitue la mise en œuvre d’une procédure visant à sanctionner un fait pénalement répréhensible, de nature à causer un préjudice à la société civile dans son ensemble. Elle représente donc un droit fondamental de la société et ne revêt nullement un caractère privé ; Cet article et publié sur le site web université juridique marocaine cybernétique. tous Droits réservés au site .elle ne saurait de ce fait être tranchée par voie d’arbitrage”[77]. Mais, la constitution de partie civile revêtant un aspect purement privé et n’étant pas susceptible d’exercer une quelconque influence sur l’action pénale, rien ne s’oppose à ce que les droits litigieux sur lesquels pourrait porter l’action civile accessoire soient tranchés par voie d’arbitrage, sous réserve toutefois de l’application de la régle selon laquelle « le criminel tient le civil en l’état »[78], c’est-à-dire que le déroulement de la procédure arbitrale doit surseoir et ne commence qu’après le prononcement de décision de la juridiction répressive qu’elle doit être portée à la connaissance de l’arbitre[79], pour autant qu’une action pénale ait été mise en mouvement, non le simple dépôt d’une plainte qui n’aurait pas encore donné lieu à des poursuites[80].
En effet, ” si le conflit met aux prises des droits privés dont les parties peuvent en principe disposer mais à la condition de ne point franchir la barrière constituée par un texte ‘d’ordre public’, on ne voit pas en quoi l’organisation de la société se trouverait perturbée par le seul fait que le litige soit soumis à la juridiction arbitrale : l’intérêt général commande ici uniquement que l’arbitrage ne serve pas de moyen de consacrer l’autonomie de la volonté des particuliers au mépris d’une disposition impérative ; ce qui est interdit dans cette hypothèse n’est donc pas l’utilisation de l’arbitrage comme telle, mais uniquement une utilisation contraire à l’intérêt général”[81].
[1]– Mohamed DiyaaToumlilt, Ahmed AlaaToumlilt. Op.cit, p: 104.
[2]– Idem, p: 104.
[3]– Jacques. Ghestin, op.cit, p: 27.
[4]– Idem, p: 27.
[5]– إياد. محمود بروان، التحكيم و النظام العام دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، 2004، ص: 154.
[6] – Mohamed DiyaaToumlilt, Ahmed AlaaToumlilt. Op.cit, p: 106.
[7] – Mohamed DiyaaToumlilt, Ahmed AlaaToumlilt. Op.cit, p: 105.
[8] – Idem, p: 106.
[9] – Idem, p: 105; (B. Moreau, Th. Bernard. Droit interne et droit international de l’arbitrage, 2ème éd, J. Delmas, 1985, p: 28).
[10]– Jean. Robert, Bernard. Moreau, l’arbitrage en droit interne et droit international privé, 5ème éd, Dalloz, paris, 1983, p: 22-23. / – Mohamed DiyaaToumlilt, Ahmed AlaaToumlilt. Op cite p: 105 ; (Jean. Robert, arbitrage civil et commercial, droit interne, Sirey, 1961, p: 36).
[11] – Paul. Decroux, L’autonomie de la volonté et l’ordre public en Droit conventionnel marocain, institut des hautes études marocaines, collection des centres d’études juridiques Tome XXXVI, Rabat, librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1952, p: 47.
[12] – Paul. Decroux, op.cit, p: 48.
[13] – El baaj. Mustapha, “Est-il possible de définir l’ordre public ?”, Village de la justice by Legi team, 28 octobre 2009, article disponible sur le site: https://www.village-justice.com/articles/possible-definir-ordre-public,6894.html, consulté le 27 juillet 2019 à 9 :11.
[14] – Idem.
[15] – El baaj. Mustapha, “Est-il possible de définir l’ordre public ?”, op.cit.
[16]– Conseil d’Etat français, statuant au contentieux, N° 36385 36428, publié au recueil Lebon, M. Juvigny : Rapporteur, M. Mayras : commissaire du gouvernement, section du 18 Décembre 1959.
[17]– Jacques. Ghestin, op.cit, p: 40.
[18] – Mohamed DiyaaToumlilt, Ahmed AlaaToumlilt. Op.cit, p: 106.
[19] – Idem, p: 110-111.
[20] – Jean. Robert, Arbitrage civil et commercial, droit interne, op.cit, p: 35-36 ; Jean. Robert, Bernard. Moreau, l’arbitrage en droit interne et droit international privé, op.cit, p: 22 ; Mohamed DiyaaToumlilt, Ahmed AlaaToumlilt. Op.cit, p: 107.
[21] – Jean. Robert, Bernard. Moreau, l’arbitrage en droit interne et droit international privé, op.cit, p: 22.
[22] – Mohamed DiyaaToumlilt, Ahmed AlaaToumlilt. Op.cit, p: 110.
[23] – Jean. Robert, Bernard. Moreau, l’arbitrage en droit interne et droit international privé, op.cit, p: 23.
[24] – Idem, 27.
[25] – Boudahrain. Abdellah, op.cit, p: 47.
[26]– Jean. Robert, Bernard. Moreau, l’arbitrage en droit interne et droit international privé, op.cit, p: 27-28.
[27] – Mohamed DiyaaToumlilt, Ahmed AlaaToumlilt. Op.cit, p: 108.
[28]-Abdellah. Ragala Ouazzani, ” l’arbitrabilité du droit public marocain”, Revue marocaine d’administration locale et de développement, n° 54-55, 2004, p: 87.
[29] – Fady. Nammour, Droit et pratique de l’arbitrage interne et international, 2e éd, op.cit, p: 108.
[30] -Fady. Nammour, Droit et pratique de l’arbitrage interne et international, 3e éd,Edition Delta, Liban,2009, p: 55.
[31] – Dahir n° 1-91-225 du 22 rebia I 1414 (10 Septembre 1993) portant promulgation de la loi n°41-90 instituant des tribunaux administratifs, Bulletin Officiel n°4227 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993), p: 595.
[32]– حياة. بوسكري، مشروعية التحكيم في المنازعات الإدارية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تحت إشراف الدكتور بوعبيد عباسي، جامعة القاضي عياض، مراكش، 2012-2013، ص: 12.
[33]– Boudahrain. Abdellah, op.cit, p: 47.
[34] -Jean. Robert, Bernard. Moreau, l’arbitrage en droit interne et droit international privé, op.cit, p: 23-24.
[35]– علالي.عبد الرحمان، “مجالات التحكيم و النظام العام”، المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات، العدد 12، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2007، ص: 124.
[36]– المرجع نفسه، ص: 124.
[37]– Mohamed DiyaaToumlilt, Ahmed AlaaToumlilt. Op.cit, p: 63.
[38]– علالي.عبد الرحمان، المرجع السابق، ص: 126.
[39] – Fady. Nammour, Droit et pratique de l’arbitrage interne et international, 2e éd, Bruylant, delta, LGDJ, 2006, p: 139.
[40]– إياد. محمود بروان، التحكيم و النظام العام دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص: 159- 160.
[41]– إياد. محمود بروان، التحكيم و النظام العام دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص: 159.
[42]– المرجع نفسه، ص: 160.
[43]– المرجع نفسه،ص:165.
[44]– إياد. محمود بروان، التحكيم و النظام العام دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص: 166.
[45]– العفس. محمد، التحكيم و النظام العام، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال، تحت إشراف الدكتور بوعبيد العباسي، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية مراكش، 2009-2010، ص:61.
[46] – Boudahrain. Abdellah, op.cit, p: 47.
[47]– العفس. محمد، المرجعالسابق، ص:61.
-Et; Jean. Robert, Bernard. Moreau, l’arbitrage en droit interne et droit international privé, op.cit, p: 28.
[48] – Boudahrain. Abdellah, op.cit, p: 47.
[49] – Puisqu’il convient de distinguer entre deux degrés d’ordre public :
– L’un, dit l’ordre public de protection, dont l’intervention est faite dans l’intérêt de certaines catégories de personnes. Celui-ci, qui n’intéresse pas directement l’ordre social, donne lieu à des faits susceptibles de confirmation, et autorise donc des conventions. Toutefois, dans les questions relatives à la protection de la partie faible le législateur confiait la compétence aux juridictions étatiques qui ont les moyens justes et efficaces.
– L’autre, dit de direction, auquel on ne peut renoncer parce qu’intéressant l’ordre social dans son fondement.(Jean. Robert, Bernard. Moreau, l’arbitrage en droit interne et droit international privé, op.cit, p: 28/ Jacques. Ghestin, op.cit, p: 40).
[50]– إياد. محمود بروان، التحكيم و النظام العام دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص: 175.
[51]– François. Bohnet, nature patrimoniale ou non patrimoniale d’un litige ; analyse de l’arrêt du tribunal fédéral-4A_328/2015, 1ére cour de droit civil, du 10 février 2016, université de Neuchâtel, centre d’étude des relations de travail, newsletter droit du travail.ch, mars 2016.
[52]– العفس. محمد، المرجعالسابق، ص: 59.
[53]– Jacques. Ghestin, op.cit, p: 40.
[54] – Ouariagly. El Mostafa, précis de procédure civile, Slaiki Akhawayne-Tanger, 2017, p : 153.
[55] – Idem, p : 153.
[56]– Idem, p: 153 ; cette affirmation est cependant remise en question d’une part, par l’évolution récente du droit comparé. Voir dans ce sens, E. Loquin, « arbitrage-convention d’arbitrage-conditions de fond-litige arbitrale », Jurisclasseurproc.cv.fasc. 1024, n° 86 et sui.
[57] – Ouariagly. El Mostafa, op.cit, p: 155.
[58]– المصباحي، عبد الرحمان. “المادة التحكيمية أو قابلية النزاع للتحكيم”، مجلة القضاء و القانون، عدد 154، 2007، ص: 60.
[59]– Mohamed DiyaaToumlilt, Ahmed AlaaToumlilt. Op.cit, p: 51.
[60] – Abdellah. Ragala Ouazzani, op.cit, p: 93, Jacques. Ghestin, op.cit, p: 87.
[61] – Jacques. Ghestin, op.cit, p: 87.
[62] – En vertu de l’alinéa 1 de l’article 310 du CPC précité les litiges résultant des actes unilatéraux de l’Etat, des collectivités locales ou autres organismes dotés de prérogatives de puissance publique ne peuvent faire l’objet d’une convention d’arbitrage.
[63]– Jacques. Ghestin, op.cit, p: 87.
[64]– علالي.عبد الرحمان، المرجع السابق، ص: 120.
[65] – Boudahrain. Abdellah, op.cit, p: 47-48.
[66] – Idem, p: 48.
[67]– Mohamed DiyaaToumlilt, Ahmed AlaaToumlilt. Op.cit, p: 119.
[68]– CS com., 5 mars 2008, GTM n.s, n° 117, November – décembre 2008, p: 164 (Mohamed DiyaaToumlilt, Ahmed AlaaToumlilt. Op.cit, p: 119).
[69]– Boudahrain. Abdellah, op.cit, p: 48.
[70] – Mohamed DiyaaToumlilt, Ahmed AlaaToumlilt. Op.cit, p: 65.
[71] – Mohamed DiyaaToumlilt, Ahmed AlaaToumlilt. Op.cit, p: 62.
[72]– Jacques. Ghestin, op.cit, p: 133.
[73] – Idem, p: 133.
[74] – Mohamed DiyaaToumlilt, Ahmed AlaaToumlilt. Op.cit, p: 120.
[75]– Jacques. Ghestin, op.cit, p: 133.
[76] – Mohamed DiyaaToumlilt, Ahmed AlaaToumlilt. Op.cit, p: 123.
[77] – Idem, p: 124.
[78] – Idem, p: 125.
[79]– علالي.عبد الرحمان، المرجع السابق، ص: 127.
[80]– Mohamed DiyaaToumlilt, Ahmed AlaaToumlilt. Op.cit, p: 125.
[81]– Idem, p: 113.