التعويض عن الضرر الناتج عن حوادث إرهابية مشروط بوصف تلك الأفعال إرهابية من الناحية الجنائية

20 مايو 2020
التعويض عن الضرر الناتج عن حوادث إرهابية مشروط بوصف تلك الأفعال إرهابية من الناحية الجنائية

التعويض عن الضرر الناتج عن حوادث إرهابية مشروطبوصف تلك الأفعال إرهابية من الناحية الجنائية

عدم بسط المحكمة المطعون في قرارها  لرقابتها بشأن الأفعال المدعى تسببها في الضرر وعدم التحقق من كون الأفعال المذكورة تشكل أفعالا إرهابية بمفهوم القانون الجنائي الفرنسي واكتفائها بتكليف الضحية المطلوبة في النقض بإثبات حضورها في المنطقة التي وقع فيها التفجير الإرهابي وأن هذا لأخير تسبب لها في ضرر نفسي، والحكم تبعا لذلك على صندوق ضمان ضحايا الأعمال الإرهابية بأداء تعويض للضحية المطلوبة في النقض يجعل القرار المطعون فيه غير قائم على أساس، ويتعين نقضه.

 

 

Arrêt n°419 du 20 mai 2020 (19-12.780) – Cour de Cassation – Deuxième chambre civile

Cassation partielle

Demandeur(s) : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions

Défendeur(s) : Mme A… X…, épouse Y… ; et autres

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2019), statuant en matière de référé, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 février 2018, pourvoi n° 17-10.456), à la suite de l’attentat terroriste commis le 9 janvier 2015, dans le magasin Hyper Cacher, situé avenue de la Porte de Vincennes à Paris, durant lequel un homme a pris des clients en otage et tué quatre personnes avant d’être abattu par les forces de l’ordre lorsqu’elles ont donné l’assaut, Mme Y… a été inscrite sur la liste unique des victimes d’actes de terrorisme établie par le procureur du République près le tribunal de grande instance de Paris.

2. Mme Y…, après avoir reçu des sommes provisionnelles du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI), l’a assigné aux fins d’expertise et en paiement d’une provision supplémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices psychologique et professionnel.

Examen du moyen 

Enoncé du moyen

3. Le FGTI fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à Mme Y… une indemnité provisionnelle complémentaire de 15 000 euros alors « que seuls constituent des actes de terrorisme, au sens des articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances, les infractions limitativement énumérées aux articles 421-1 et suivants du code pénal ; qu’en jugeant, pour allouer une provision de 15 000 euros à Mme Y…, qu’elle n’avait pas à préciser la nature et les éléments matériels de l’infraction terroriste qu’elle retenait comme ayant été commise à son encontre, quand il lui appartenait au contraire, pour caractériser l’existence d’une obligation non sérieusement contestable justifiant l’allocation d’une provision, de motiver tout spécialement sa décision de ce chef, la cour d’appel a violé l’article 809 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances et 421-1 à 421-2-6 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 809, alinéa 2, devenu 835, alinéa 2, du code de procédure civile, les articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances, en leur rédaction applicable à l’espèce, et l’article 421-1 du code pénal :

4. Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne subis par les victimes d’infractions constitutives d’actes de terrorisme, visées par le dernier de ces textes, est assurée par l’intermédiaire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme.

5. L’arrêt, après avoir relevé qu’il est constant que l’attentat commis le 9 janvier 2015 dans le magasin Hyper Cacher à Paris constitue un acte de terrorisme au sens des articles L. 126-1 du code des assurances et 421-1 du code pénal et qu’il incombe à Mme Y… de faire la preuve qu’elle est victime de cet attentat, retient d’une part, que celle-ci démontre s’être trouvée dans la zone de danger au moment de l’attentat et d’autre part, que ce dernier lui a causé un traumatisme psychologique d’une exceptionnelle intensité, constaté par l’expert judiciaire, en lien direct, certain et exclusif avec les faits.

6. La décision en déduit que la demanderesse a été, avec l’évidence requise en référé, victime de l’attentat, sans qu’il soit besoin que la juridiction précise la nature et les éléments matériels de l’infraction qu’elle retient comme ayant été commise au préjudice de cette victime, contrairement à ce que le FGTI demande.

7. En se déterminant ainsi, alors qu’il lui appartenait de caractériser une infraction constitutive d’un acte de terrorisme prévue par l’article 421-1 du code pénal, ouvrant droit de manière non sérieusement contestable à l’indemnisation sollicitée du FGTI, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à Mme Y… une indemnité provisionnelle complémentaire de 15 000 euros, l’arrêt rendu le 10 janvier 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;